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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.

Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.