Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)
Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d'une fraction de leur actif total fixée par décret.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l'organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.