Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.