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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 10 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
dotée de 11 échelons

Echelon

Ancienneté d'échelon

10e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

10e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans