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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée

a) Personnels d'exécution classés dans le groupe III :

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

2/3 ancienneté acquise, majorés de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon-

7e

Ancienneté acquise

8e échelon:

- avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

- après 3 ans

9e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

b) Personnels d'exécution bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

1er échelon

2e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

5e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise, majorée de 4 ans