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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 RELATIF AUX MODALITES DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont répartis en six groupes et échelle de rémunération énumérés ci-dessous :
Echelle I;
Groupe III, groupe IV, groupe V, groupe VI, groupe VII.
L'échelonnement indiciaire et les durées moyennes du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés par arrêté concerté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.