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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-262 du 14 mars 1977 MODIFICATION DES ARTICLES 1ER, 17 (2E AL.), 21 (1E AL) DU DECRET 72877 DU 12 SEPTEMBRE 1972)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-262 du 14 mars 1977 MODIFICATION DES ARTICLES 1ER, 17 (2E AL.), 21 (1E AL) DU DECRET 72877 DU 12 SEPTEMBRE 1972)

Les manoeuvres (cadre d'extinction) en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade de manoeuvre de 2e catégorie (cadre d'extinction). Ils conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.
Les manoeuvres de 2e catégorie ayant atteint au minimum le 4e échelon de leur emploi peuvent être nommés manoeuvres de 1re catégorie dans les conditions prévues pour les agents de service intérieur.