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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers chefs de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et d'ouvrier professionnel de 2e catégorie.
Ils conservent dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien emploi.
Ils conservent également le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.