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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :

a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;

b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;

f) [*paragraphe abrogé*].

g) Le prêt ne peut excéder un an.