Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans des emplois de contremaître.
Ils conserveront dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.
Les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour l'application des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de contremaître principal.