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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 MODIFIANT LE D. 72877 DU 12-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Le corps des manoeuvres spécialisés et le corps des manoeuvres sont constitués en cadres d'extinction.
Les conducteurs ambulanciers titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui, à la date fixée par l'article 16 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé, n'auront pas obtenu le certificat de capacité d'ambulancier seront maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exerceront leurs fonctions en équipe avec un conducteur ambulancier titulaire dudit certificat conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1973.