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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
Toutefois, en cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 4 à 21, par application des règles statutaires normales, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé, par application des dispositions de l'alinéa précédent, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Cependant, en cas de nomination dans les emplois affectés d'une échelle ME, ce gain indiciaire maximum peut être de 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutirait à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.
Par ailleurs, en cas de nomination dans l'un des emplois de chef de culture ou de contremaître principal, les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et éventuellement les fonctionnaires de l'Etat, sont classés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté dans l'ancien.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux agents visés à l'alinéa précédent un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans le nouveau grade, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.