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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chauffeurs de chaudières à haute et basse pression sont chargés du fonctionnement et de l'entretien des installations thermiques.
Les chauffeurs de chaudières à basse pression sont recrutés, sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.
Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé sur le plan local dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.