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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents de désinfection peuvent être chargés des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les agents de désinfection sont recrutés :
1) Parmi les agents du service intérieur de 2e et 1re catégories ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé sur le plan local suivant les modalités prévues par délibération de la commission administrative, après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
2) A défaut, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.