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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents d'amphithéâtre sont chargés du service des malades décédés et de la préparation des expériences.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, ils sont recrutés :
1) Parmi les agents du service intérieur de 2e et 1re catégories ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel organisé sur le plan local suivant des modalités prévues par délibération de la commission administrative, après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
2) A défaut, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.