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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents du service intérieur de 2e catégorie comprennent notamment les concierges chargés du contrôle des entrées ou d'un standard, les garçons d'amphithéâtre et les conducteurs d'engins de traction mécanique.
Les agents du service intérieur de 2e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur une liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 5e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, par voie de concours sur titres ouvert :
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat d'études primaires;
b) Aux agents du service intérieur de 1re catégorie ayant accompli trois ans de services en qualité de titulaire.