Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents du service intérieur de 3e catégorie secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers, et éventuellement les suppléent. Ils peuvent également être chargés de fonctions particulières telles que celles de dépensier, magasinier ou vaguemestre.
Les agents du service intérieur de 3e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, par voie de concours sur épreuves ouverts dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq années au moins de services publics dont deux ans dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées dans l'emploi d'agent du service intérieur de 3e catégorie en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus, un agent du service intérieur de 3e catégorie peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents visés aux articles 13, 14, 17, 19, 20 et 21 du présent décret, les surveillants des services généraux du cadre d'extinction et les agents de bureau justifiant d'au moins dix ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 22 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi d'agent du service intérieur de 3e catégorie devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.