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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudières de basse pression.
Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant aux personnels du service intérieur. Ils participent éventuellement à l'exécution de ces travaux, contribuent à l'élaboration du plan de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de chefs du service intérieur les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de trente-cinq ans au moins et occupant un emploi de chef du service intérieur ou justifiant de dix années au moins de services publics, dont cinq années dans le grade d'agent du service intérieur de 3e catégorie.