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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les conducteurs autos tourisme et utilitaires sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre les emplois de 4e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires des permis de conduire tourisme et poids lourds et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique devant un organisme habilité à cet effet.