Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les conducteurs poids lourds sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 4e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Du permis de conduire tourisme;
b) Du permis de conduire poids lourds;
c) Du permis de conduire transports en commun,
et ayant subi avec succès un examen professionnel et psychotechnique spécial de conducteur dépanneur dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, devant un organisme habilité à cet effet.
3) Parmi les conducteurs autos tourisme et utilitaires en fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 2e ci-dessus.