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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les conducteurs ambulanciers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts :
1) Aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur poids lourds et titulaires du brevet d'auxiliaire sanitaire.
2) Aux conducteurs titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1 ci-dessus.