Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les manoeuvres spécialisés sont des agents sans qualification professionnelle affectés à des tâches demandant une certaine spécialisation.
Les manoeuvres de force sont des agents sans qualification professionnelle capables d'exécuter des travaux qui requièrent une aptitude physique particulière.
Les manoeuvres sont des agents sans qualification exécutant des travaux simples.
Les manoeuvres sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 5e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.