Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du CAP.
Ils sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 4e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique :
a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux CAP, soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un CAP et d'un brevet professionnel de spécialité différente.
b) Par voie de concours sur épreuves ou d'examen professionnel ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes.