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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les emplois de maîtres ouvriers sont accessibles, par voie d'avancement de grade, dans les conditions prévues aux articles L. 821 et suivants du code de la santé publique, aux ouvriers professionnels de 2e catégorie justifiant au minimum de huit années de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au moins.