Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels assurent l'exécution de travaux confiés à un nombre limité d'ouvriers professionnels, éventuellement assistés d'aides-ouvriers professionnels et de manoeuvres. Ils participent eux-mêmes à l'exécution des tâches confiées à leur équipe.
Les emplois de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont accessibles, par voie d'avancement de grade, dans les conditions prévues aux articles L. 821 et suivants du code de la santé publique, aux ouvriers chefs de 1re catégorie et maîtres ouvriers sans condition d'ancienneté ainsi qu'aux ouvriers professionnels justifiant de six années au moins de services effectifs dans leur grade.