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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à une ou plusieurs équipes d'ouvriers professionnels, éventuellement assistés d'aides-ouvriers professionnels et de manoeuvres.
Les emplois de contremaître sont accessibles, par voie d'avancement de grade, dans les conditions prévues aux articles L. 821 et suivants du code de la santé publique, aux chefs d'équipes d'ouvriers professionnels ayant effectué au moins six années de services effectifs en cette qualité ou dix années depuis leur nomination au grade d'ouvrier professionnel.