Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres et équipes d'ouvriers professionnels travaillant dans le cadre d'un ou plusieurs ateliers.
Les emplois de contremaîtres principaux sont accessibles, par voie d'avancement de grade, dans les conditions prévues aux articles L. 821 et suivants du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant des emplois de contremaîtres depuis six années au moins.