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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES AGRICOLES, DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chefs de culture sont chargés du fonctionnement et de l'encadrement des services de l'exploitation agricole.
Les chefs de culture sont recrutés :
1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811, deuxième alinéa, par voie de concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2) Par voie de concours sur titres, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux agents des services agricoles des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires d'un emploi de contremaître principal ou justifiant de six années d'ancienneté au moins dans le grade de contremaître.