Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)
En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.