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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE)


En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.