Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.
En ce qui concerne les agents visés aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ci-dessus, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée moyenne.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoire d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.
Pour les agents visés au deuxième alinéa du présent article, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.