Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 6 (1, 2, a, b et c), 7 (1, 2, a, b et c), 8, 11, 13, 15 (1), 17, 18, 19 et 20 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur emploi.
En cas de nomination dans l'emploi d'agent chef de 1re catégorie des services ouvriers, agent chef de 2e catégorie des services ouvriers ou de contremaître principal, les agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales et leurs établissements publics autres qu'industriels ou commerciaux sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.