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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont chargés ainsi que les chauffeurs de chaudières à basse pression, du fonctionnement et de l'entretien des installations thermiques.

Les chauffeurs de chaudières à basse pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.

Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé sur le plan local dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.