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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents de désinfection sont chargés de travaux que nécessitent la prophylaxie des malades contagieux. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Ils sont recrutés:
1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;

2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.