Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents d'amphithéâtre sont chargés du services des malades décédés et de la préparation des expériences.
Ils sont recrutés :
1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;
2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.