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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents d'amphithéâtre sont chargés du service des malades décédés et de la préparation des expériences.
Ils sont recrutés :
1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
2) A défaut, parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.