Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels, et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique être promus au grade d'agent de service intérieur de 1re catégorie les agents de service intérieur de 2e catégorie qui ont atteint au minimum le 4e échelon de leur grade.
Dans chaque établissement, le nombre des agents de service intérieur de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de service intérieur de 1re et de 2e catégories. Toutefois, dans le cas où cet effectif est inférieur à 10 agents, il peut être procédé à une nomination d'un agent de service intérieur de 1re catégorie dans cet établissement.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret susvisé du 9 février 1968, les agents de service intérieur de 2e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 5e catégorie;
2) Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.