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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvres.
Les agents du service intérieur sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur une liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, au titre des emplois réservés de 5e catégorie;
2) Sans préjudice des dispositions du décret 68-132 du 9 février 1968, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.