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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des surveillants du service intérieur, des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudières. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels; ils contribuent à l'élaboration des plans de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.
Les chefs du service intérieur sont recrutés :
1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des emplois considérés;
2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.