Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules poids lourds et, le cas échéant, des véhicules légers ou des opérations de dépannage.
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité, ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.