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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du certificat de capacité d'ambulancier;
2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.