Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les chefs de garage sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.
Les emplois de chef de garage sont accessibles par voie d'avancement de grade aux conducteurs ambulanciers et aux conducteurs de 1re catégorie justifiant au moins de neuf ans de services effectifs en l'une ou l'autre de ces qualités.