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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les manoeuvres spécialisés sont affectés à des tâches demandant une certaine spécialisation; les manoeuvres sont des agents sans qualification professionnelle exécutant des travaux simples.
Les manoeuvres spécialisés et les manoeuvres sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 5e catégorie.
2) Parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.