Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :
a) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un C.A.P. soit d'un brevet professionnel de qualification;
b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle;
c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics comptant au moins deux ans de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent une série d'épreuves théoriques et pratiques ayant trait à une qualification professionnelle.
d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente parmi les ouvriers professionnels de 3e catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant à la même date au moins neuf ans de services en cette qualité.