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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les ouvriers professionnels de 2e catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois de 4e catégorie;
2) a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux C.A.P., soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un brevet professionnel, de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité;
b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;
c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux années de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle.