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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux.
Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.