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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.

Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.