Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à une ou plusieurs équipes d'ouvriers professionnels, éventuellement assistés d'aides-ouvriers professionnels et de manoeuvres.
Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux chefs d'équipe d'ouvriers professionnels ayant effectué au moins six années de services effectifs en cette qualité ou dix années depuis leur nomination au grade d'ouvrier professionnel.