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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers assistent et suppléent les agents responsables des services techniques particulièrement importants.
Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dirigent les activités d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.
Les emplois d'agent chef des services ouvriers sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres, comptant au moins 3 ans de services effectifs en cette qualité, et aux contremaîtres principaux.