Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS DES SERVICES OUVRIERS, DES PARCS AUTOMOBILES ET DU SERVICE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les cadres des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits;
Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits;
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des ouvriers professionnels de 3e catégorie;
Des manoeuvres (cadre d'extinction);
Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;
Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent);
Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction);
Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;
Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;
Des chefs de service intérieur;
Des surveillants de service intérieur;
Des agents de service intérieur;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudière à haute pression;
Des chauffeurs de chaudière à basse pression.